La Direction générale


Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Chapitre IV - Le directeur général et le directeur financier
Section 1re - Le directeur général
art. L1124-1

Le contrat d’objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.

Il décrit la stratégie de l’organisation de l’administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l’alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre.

Le contrat d’objectifs est rédigé par le directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remis le collège communal à l’occasion du renouvellement intégral du conseil communal ou du recrutement du directeur général.

Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants: - la description de fonction et le profil de compétence de l’emploi de directeur général;

  • les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;
  • les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
  • l’ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l’égard de l’ensemble des membres du conseil communal.

Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d’objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d’absence d’accord du directeur général sur les moyens, l’avis de ce dernier est annexé au contrat d’objectifs tel qu’approuvé par le collège communal.

L’actualisation du contrat d’objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d’objectifs peut être adapté par le collège en cours d’année. Le contrat d’objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.

La lettre de mission est annexée au contrat d’objectifs.

art. L1124-2

 § 1. Le directeur général est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l’article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à l’emploi dans les six mois de la vacance.

La nomination définitive a lieu à l’issue du stage. 

§ 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.

L’emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité.

 art. L1124-3

 Le directeur général est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège communal, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

 art. L1124-4

 § 1. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.

Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d’objectifs visé à l’article L1124-1.

Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.

§ 2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d’évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l’intéressé et au collège.

Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l’agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d’examen constitué lors du recrutement ou de l’engagement des membres du personnel.

§ 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l’article L1211-3.

§ 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:

  • la réalisation des objectifs;
  • le respect de la législation en vigueur et des procédures;
  • la disponibilité d’informations fiables sur les finances et la gestion.

Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l’approbation du conseil communal.

§ 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.

Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal ou du conseil communal, et transmis au directeur financier.

§ 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets:

  • de l’organigramme;
  • du cadre organique;
  • des statuts du personnel.
Dernière mise à jour le 6 octobre 2021 - 13:53