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Le Directeur financier
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Chapitre IV - Le directeur général et le directeur financier
Section 2 Le directeur financier
Art. L1124-21.
§ 1. Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:
- dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un directeur financier;
- dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, par un receveur régional; sauf si le conseil communal crée l’emploi de directeur financier.
Le Gouvernement arrête la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
§ 2. Le directeur financier d’une commune comptant 20 000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier du centre public d’action sociale du même ressort; il ne peut toutefois être nommé directeur financier d’une autre commune, ni directeur financier du centre public d’action sociale d’une autre commune.
Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1, 25 fois la durée de travail de l’emploi à temps plein.
Le conseil communal et le conseil de l’action sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale d’1,25 fois visée à l’alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d’action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.
Art. L1124-22.
§ 1. Le directeur financier est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l’article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
Il est pourvu à l’emploi dans les 6 mois de la vacance.
L’emploi de directeur financier est accessible par recrutement, promotion et mobilité.
La nomination définitive a lieu à l’issue du stage.
§ 2. Le directeur financier est placé sous l’autorité du collège communal.
Son statut administratif est fixé dans un règlement établi par le conseil communal dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
§ 3. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège communal. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un directeur financier faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le directeur financier faisant fonction bénéficie du traitement du titulaire. Les dispositions de l'article L1126-4 et des articles L1124-25 à L1124-34 lui sont applicables.
Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège communal.
(…)
Art. L1124-40.
§ 1. Le directeur financier est chargé : - d'effectuer les recettes de la commune. En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;
- d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence, soit :
- a) du montant spécial de chaque article du budget;
- b) du crédit spécial ou du crédit provisoire;
- c) du montant des allocations transférées en application de l’article L1311-4.
- de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22 000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;
- de remettre, en toute indépendance et d’initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal et du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22 000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.
Le délai de dix jours visé au 4° peut être prorogé d’une durée égale à ce délai par décision de l’auteur de l’acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d’urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.
À défaut, il est passé outre l’avis. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d’acquitter le montant des dépenses visées au 2°, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional des contributions directes sur l’exécutoire du collège provincial qui convoque le directeur financier et l’entend préalablement s’il se présente.
§ 2. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège communal ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l’avis. Il peut rendre, en toute indépendance et d’initiative, au collège communal son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la commune ou au niveau des entités consolidées de la commune, à savoir le centre public d’action sociale pour les communes de la région de langue française, la zone de police, les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus pour les communes de la région de langue française, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune.
§ 3. Le directeur financier peut être entendu par le collège communal sur ses avis ou suggestions.
§ 4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par an sur l’exécution de sa mission de remise d’avis. Le rapport contient aussi, et notamment :
- un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
- une évaluation de l’évolution passée et future des budgets;
- une synthèse des différents avis qu’il a rendus à la demande ou d’initiative;
- l’ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation d’au moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des membres des organes de gestion.
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu’il estime utile. Il adresse copie de son rapport simultanément au collège et au directeur général.
Dernière mise à jour le 7 mars 2018 - 18:31